Cette affaire risque de faire grand bruit car la loi sur le harcèlement est impitoyable. Il y a peu en France, le député Denis Beaupin, ex Vice président de l’Assemblée Nationale francaise, a du démissionner de son poste. Il faut toutefois préciser que dans le délibéré mentionné à RCI, et dont CCN publie les extraits les plus significatifs (ci-dessous) les deux journalistes Thierry Fundéré et Warren Chingan, jadis incriminés ne sont plus cités et donc mis « hors de cause » ; la plainte pour « harcèlement sexuel » n’a donc pas été retenu dans ce délibéré, au motif que dans le dossier présenté par Ingrid Sénat et son conseil, « ne figure aucune plainte à la gendarmerie ». Si la direction de RCI décide de faire appel du « jugement », ce qui devrait selon nos informations, être le cas, l’affaire pourrait connaitre de nouveaux développements. Car la lecture du délibéré, il apparaît très clairement que c’est « la société Radio Caraïbes » qui est condamnée, ce détail qui n’en est pas un risque de compliquer cette affaire.
Hypothèse 1 : La Société Radio Caraïbes gagne en appel : Ingrid Sénat est donc déboutée. Est-ce pour autant la fin de l’affaire? L’affaire qui a démarré en 2014 peut être prescrite après 3 ans. (2017)
Hypothèse 2 : Malgré l’appel, la décision du prudhomme est maintenue.
Une question qui se posera avec acuité : quelles dispositions particulières la direction de RCI prendra t-elle pour « protéger » la salariée et plaignante Ingrid Sénat ? Pourra t-elle continuer à exercer sereinement et en sécurité sa profession dans une entreprise considérée et condamnée comme coupable de harcèlement ?
Et si L’affaire Ingrid Senat /Radio Caraïbes ne faisait que commencer ?
Extrait de l'audience du 24 mai 2016 du conseil des Prud'Homme
Madame Senat Ingrid collabore depuis 2003 avec Radio Caraïbes International. Elle a travaillé comme Pigiste à la rédaction en 2008 et, a été par la suite embauchée par contrat à durée indéterminée en 2009 elle avait comme responsable hiérarchique Monsieur Fendere. Monsieur Warren Chingan devient alors son supérieur hiérarchique. C'est devant l'inertie de sa direction, à voir prendre au sérieux les agissements à son encontre de ces deux responsables hiérarchiques, dont elle s'est plainte que Madame Ingrid Senat a été contrainte de saisir le conseil de céans en vue de voir faire cesser le harcèlement sexuel ainsi que le harcèlement moral. Elle demande au conseil de : - Ordonne à la RCI de faire cesser par tous les moyens ces harcèlements - Dire et juger que la société RCI en sa qualité d'employeur à lui verser la somme de 80 000, 00 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices découlant du harcèlement sexuel et moral dont elle a été objet. - Dire et juger que la sanction qui lui a été infligée est nulle et de nul effet après avoir constaté qu'elle était discriminatoire. - Condamner la même au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Pour sa part, la société Radio Caraïbes International (R.C.I.) indique que depuis plusieurs années Madame Ingrid Senat exerce les fonctions de journaliste sous l'autorité de deux supérieurs hiérarchiques Messieurs Thierry Fundere et Warren Chingan. Madame Ingrid Senat avait également le statut de délégué syndical. Lors de leur collaboration, l'employeur a eu à déplorer à de nombreuses reprises un comportement rebelle et même agressif de la part de la salariée ; ce qui a conduit la direction a lui infliger un avertissement. A la suite de cet avertissement, Madame Ingrid Senat a par courrier en date du 4 décembre 2013, contesté ce dernier. L'employeur a tenté en vain de trouver un arrangement afin d'apaiser la situation car les faits de harcèlement dont fait l'état Madame Ingrid Senat ne sont corroborés par aucune preuve. La société Radio Caraïbes International (R.C.I) demande au conseil de : - Constater que Madame Ingrid Senat est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend avoir été victime de faits d'harcélément sexuel ou moral de la part de Messieurs Warren Chingan et Thierry Fundere. En conséquence : - Condamner Madame Ingrid Senat à lui payer la somem de 6 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Moyens et prétentions des parties Madame Ingrid Senat argue qu'elle entretenait des relations cordiales avec ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur Fundere puis Monsieur Chingan, ceux ci se sont crus autoriser à entretenir des relations familières avec elle, que sous couvert de plaisanterie ils avaient pris l'habitude de lui faire des compliments et des avances de type "moi en toi tu ne connais pas..tu as tort", elle considère ces termes comme une avance sxeuelle particulièrement choquante. Que devant l'indifférence total de son employeur voir même une formule de complicité, car il considère que le fait de se plaindre pour harcèlement, porte préjudice à l'entreprise et dit que l'entreprise a fait le choix de se ranger du côté du harceleur. Dit qu'elle a fait l'objet d'attaques permanentes en raison de ses origines et sur sa vie privée, qu'elle n'a cessé de le signaler à sa hiérarchie. Par silence de son employeur, elle a été contrainte de se rapprocher de son syndicat afin d'obtenir par son intermédiarie quelque réaction. Qu'à compter de la dénonciation des gaits, elle a été prise en grippe par ses supérieurs et par sa direction et qu'à partir de là, elle subissait un harcèlement insidieux ce qui a altéré son état de santé, Qe le médecin du travail fut contraint de diagnostiquer "un syndrome anxieux avec troubles du sommeil réactionnel à une situation professionnelle difficile". Dit que son employeur s'est contenté des explications de Messieurs Fundere et Chingan pour conclure qu'il n'y a pas eu de harcèlement, mais que, dans un souci d'apaisement et pour trouver une solution et mettre fin au conflit, il lui proposaut la signature d'un protocole transactionnel qui précisait en substance que : - l'avertissement serait commué en un ferme rappel à l'ordre (sans nature de sanction disciplinaire) et qu'elle renoncerait à ses accusations de harcèlement, qu'elle refusera de signer.
Arguments du défendeur Maître Derussy, représentant le défendeur, expose que Madame Senat est toujours salariée de la societé RCI et anime toujours le journal quotidien de 18 heures Qu’elle est déléguée syndical UGTG.
Que l'employeur a eu à déplorer, à de nombreuses reprises, le comportement rebelle, parfois même agressif de Madame Senat à l'égard de certains collègues. Que Madame Senat éprouve des difficultés à se conformer aux directives de ses supérieurs hiérarchiques et à respecter la politique et la stratégie établie par la Direction. Que Mme Senat possède un goût certain pour la polémique et le conflit, elle s'inscrit souvent volontairement dans une démarche d'opposition, davantage par posture que pour défendre de réels intérêts professionnels du personnel de l'entreprise, ce qui peut certainement expliquer ces mauvais résultats aux dernières élections du personnel.
L'employeur dit que les deux salariés concernés ont apporté à l'employeur des explications convaincantes qui ne lui permettait pas de retenir la thèse de Madame Senat, elle n'a fourni aucun élément qui pouvait laissé supposer qu'elle était victime des faits de harcèlement, La société Radio Caraibes International demande au Conseil de débouter Mme Senat qui ne rapporte pas la preuve permettant d'établir une présomption de harcèlement moral ou sexuel, la condamner à payer à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Motif de la décision 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Vu l'article L 1152-4 du Code du Travail, modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin juin 2014 - art. 2 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Au vu des pièces et des éléments du dossier, le conseil constate que l'employeur a manqué à son devoir de sécurité vis à vis de cette salariée. Attendu que la sanction infligée à Madame Ingrid Senat ne peut prospérer, Sur le harcelèment sexuel Le Conseil fait donc droit à cette demande et octroie à la salariée la somme de 2 500,00 € à ce titre. Par ses motifs Le Conseil de Prud'Hommes de Pointe-à-Pitre, section Encadrement, statuant publiquement, par jugment contradictoire et en premier ressort, apès en avoir délibéré conformément à la loi. Vu l'article L1153-1 du Code du Travail Vu les pièces au dossier, - Déclare que la sanction infligée à Madame Ingrid Senat n'a pas lieu d'être
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