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Guadeloupe. Dénonciation au procureur de faits de pollution ar une entreprise, pouvant constituer des infractions pénales

Guadeloupe. Dénonciation au procureur de faits de pollution ar une entreprise, pouvant constituer des infractions pénales

Pointe-à-Pitre. Jeudi 17 février 2022. CCN. Monsieur le Procureur de la République, Je vous écris en ma qualité de Présidente de l’association de défense de l’environnement « Rassemblement Ecologiste et Volontariste pour la Guadeloupe »(REVGuadeloupe), afin de dénoncer des faits pouvant constituer des infractions pénales.

En effet, il a été porté à notre connaissance, constat d’huissier en date du 9 octobre 2020 à l’appui, que la société SNR, située 1381 Rue Henri Becquerel à Baie-Mahault et ayant pour activité le traitement de déchets, enfoui ses déchets dans la mangrove de Baie Mahault, a? côté de la zone industrielle de Jarry, et ce en violation du Code de l’environnement et du Code pénal.

Il a été constaté la présence de carcasses de voiture, déchets, ferreux, plastiques, résidus de broyage et autres matériaux enfouis, et il semblerait que la société SNR, voisine de ce terrain, soit à l’origine de cet enfouissement, parfois par camions entiers, d’après les informations recueillies.

Si les faits sont avérés, les infractions suivantes pourraient être caractérisées :

  • Article L. 541-46 du Code de l’environnement :
    « I. –Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de:
    (…) 4° Abandonner, de?poser ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets. »
  •  Article L216-6 du Code de l’environnement : « Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune (…), est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…)

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires. »

  • Article R635-8 Code pénal :
    « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

Je reste évidemment à votre entière disposition pour vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

D’avance, je vous remercie de bien vouloir me tenir au courant des suites que vous voudrez bien donner à cette affaire.

Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Procureur de la République, mes salutations respectueuses.

PJ :
– Statuts du REV

La Présidente Astrid ARCONTE

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